C-15, r. 4 - Code de déontologie des chimistes

Texte complet
37. Malgré l’article 36, le chimiste peut permettre, dans les cas où le contexte l’exige, que les résultats de travaux exécutés sous sa responsabilité soient transmis sans sa signature ou ses initiales à des tiers qu’il désigne. Dans un tel cas, le chimiste doit cependant signer ou initialer les résultats ainsi transmis à la première occasion raisonnable, conformément à l’article 36.
D. 27-2001, a. 37.